Joël GUERRIAU
Projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme

Bilan de la commission mixte paritaire
Pour rappel, ce projet de loi a été présenté au conseil des ministres du 22 juin 2017 en même temps que le projet de loi prorogeant l’état d’urgence jusqu’au 1er novembre 2017. Afin de pouvoir sortir de l’état d’urgence, qui est un régime temporaire, le gouvernement entend renforcer les moyens de droit commun de lutte contre le terrorisme en s’inspirant des dispositifs propres à l’état d’urgence conférant à l'autorité administrative des pouvoirs accrus afin de garantir l'ordre et la sécurité publics.
Revenons un peu en arrière :
Il s’agissait dans ce PJL de regrouper un ensemble de dispositions renforçant la prévention d'actes de terrorisme en créant dans le droit commun des outils adaptés à la lutte anti-terroriste.
L'article 1er confie au préfet la compétence pour instaurer des périmètres de protection permettant d'assurer la sécurité de lieux ou d'événements soumis à un risque d'actes de terrorisme à raison de leur nature ou de l'ampleur de leur fréquentation.
Au sein de ce périmètre de protection, le préfet peut réglementer l'accès, la circulation et le stationnement des personnes, afin de pouvoir organiser le filtrage des accès au périmètre protégé.
L'article 2 permet au préfet de procéder, aux fins de prévenir des actes de terrorisme, à la fermeture administrative, pour une durée maximum de six mois, des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées, provoquent à la commission d'actes de terrorisme en France ou à l'étranger, incitent à la violence, ou font l'apologie de tels actes.
Afin d'encadrer l'exercice de ce pouvoir de fermeture administrative, une procédure contradictoire préalable est prévue, ainsi qu'un délai d'exécution permettant d'introduire un recours en référé devant le juge administratif. Ce recours sera suspensif.
L'article 3 établit des mesures de surveillance que le ministre de l'intérieur peut prendre, aux fins de prévenir des actes de terrorisme, à l'encontre de toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics.
Le ministre de l'intérieur peut imposer à ces personnes :
de ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur à la commune, sans pouvoir, à la différence de la mesure d'assignation à résidence de l'état d'urgence, l'astreindre à demeurer dans un lieu déterminé pendant une partie de la journée. Cette mesure peut être assortie de l'obligation de se présenter au maximum une fois par jour aux services de police et de déclarer son lieu d'habitation et tout changement de ce dernier. L'intéressé peut être dispensé de cette obligation de présentation s'il accepte d'être placé sous surveillance électronique mobile. Ce placement, subordonné à l'accord écrit de la personne concernée, permet à tout moment à l'autorité administrative de s'assurer à distance que la personne n'a pas quitté le périmètre défini ;
la déclaration des numéros d'abonnement et identifiants techniques de tout moyen de communication électronique ;
l’interdiction de se trouver en relation avec certaines personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique.
La légalité de ces mesures peut être soumise au contrôle du juge administratif.
L'article 4 prévoit la possibilité pour le préfet de faire procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD), à une visite de tout lieu pour lequel il existe des raisons sérieuses de penser qu'il est fréquenté par une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics. Cette visite peut s'accompagner de la saisie de documents, objets ou données qui s'y trouvent.
Les articles 5 et 6 visent à adapter et compléter notre législation pour satisfaire à l'obligation de transposition de la directive dite PNR adoptée le 21 avril 2016.
Depuis plusieurs années, la France s'est dotée de plusieurs traitements de données à caractère personnel en vue d'exploiter les données de réservation ou données « PNR » (Passenger Name Record) ainsi que les données d'enregistrement ou données « API » (Advanced Passenger Information) des passagers aériens, transmises par les transporteurs et par les opérateurs de voyage.
L'article 7 crée un système national de centralisation des données des dossiers passagers du transport maritime à destination ou au départ de la France (distinct du système « PNR » concernant les passagers du transport aériens), toujours afin de prévenir et de détecter les infractions terroristes.
Les principales modifications de la Commission Mixte Paritaire
La CMP a élargi la « clause d’autodestruction », introduite par le Sénat en 1ère lecture, à l’ensemble des nouveaux outils mis à disposition des autorités administratives pour prévenir la commission des actes de terrorisme : périmètres de protection (art. 1er), fermeture de lieux de culte (art. 2), mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (art. 3), visites domiciliaires et saisies (art. 4). Ces mesures revêtiront donc un caractère expérimental, prendront fin au 31 décembre 2020.
La CMP a par ailleurs supprimé l’obligation, pour une personne soumise à une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, de déclarer les numéros d’abonnement et les identifiants techniques de l’ensemble de ses moyens de communication électronique, qui apparaissait manifestement contraire aux droits fondamentaux dont le respect est garanti par le Conseil constitutionnel (art. 3).
Afin d’assurer la protection des données à caractère personnel, elle a retenu, comme pour le PNR aérien, le principe d’un accès indirect et non direct des services de renseignement, de police et de gendarmerie au fichier PNR maritime (art. 7).
S’agissant de l’article 10, relatif à l’extension des contrôles d’identité frontaliers, la CMP a réduit les zones au sein desquelles pourront avoir lieu ces contrôles.