Joël GUERRIAU
Proposition de loi Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme
La proposition de loi que nous examinons vise à clarifier et à améliorer la rédaction de l’article 706-5 du code de procédure pénale concernant les délais de forclusion de saisine de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pour bénéficier du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. En effet, il apparaît que dans sa rédaction actuelle, cet article est source de contentieux défavorables aux victimes et contraire à l’esprit de la loi du 15 juin 2000. L’article 706-3 du code de procédure pénale encadre le droit d’indemnisation des victimes. Actuellement, toute personne ayant subi un préjudice peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, dès lors que ces faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente, une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, ou qu’ils relèvent des infractions suivantes : viol et autres agressions sexuelles, réduction en esclavage et exploitation de personnes réduites en esclavage, traite des êtres humains, proxénétisme, travail forcé et réduction en servitude, atteintes sexuelles sur mineur.Sont exclues du champ d’application de cet article les infractions relevant de régimes spécifiques comme ceux applicables aux préjudices liés à l’amiante ou aux actes de terrorisme. Suite à la saisine de la Commission d’Indemnisation par les victimes d’infraction (CIVI) , celle-ci transmet la demande au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) qui doit en retour proposer un montant indemnitaire sous deux mois. La commission valide alors l’accord approuvé par la victime, ou, à défaut d’approbation par celle-ci, détermine le montant de l’indemnisation. La demande d’indemnité doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la date de l’infraction. En cas de poursuites pénales, le délai est prorogé et expire un an après la décision de la juridiction ayant statué définitivement. Une fois la victime indemnisée, le fond de garantie peut se retourner contre l’auteur des faits afin de lui réclamer le remboursement des indemnités versées. Le régime de la forclusion applicable à ce dispositif a été modifié par la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes. Ce texte fixe, à l’article 706-15 du code de procédure pénale, l’obligation pour la juridiction pénale d’aviser la victime de son droit de présenter une demande d’indemnité à la CIVI, et ce dans un délai d’un an. En effet, les victimes apprenaient souvent subitement, bien plus d’un an après le jugement, l’existence même des Commissions. Il fallait donc remédier à un manque d’information. En complément, le Parlement a voté une disposition qu’il a voulue protectrice : la suppression du délai d’un an pour saisir la CIVI en l’absence d’avis donné par la juridiction. Il s’avère que cette interprétation ne fut pas retenue par la Cour de cassation.
Selon celle-ci, pour les victimes qui se sont vu allouer des dommages et intérêts par une juridiction, le délai d’un an ne court pas à compter de la décision ayant statué définitivement, mais à compter de l’avis donné par la première juridiction qui alloue des dommages et intérêts, même si la décision de cette juridiction n’est pas définitive. Cette interprétation désavantage les victimes auxquelles ont été alloués des dommages et intérêts et qui ne peuvent attendre la fin de la procédure judiciaire pour saisir la CIVI. C’est pourquoi cette proposition de loi procède à une nouvelle rédaction de l’article 706-5 du code de procédure pénale : elle vise à créer un délai unique d’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique et sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive pour présenter la demande d’indemnité.
Cette nouvelle rédaction maintient l’obligation qui incombe à la juridiction d’informer les victimes ayant reçu des dommages et intérêts de leur possibilité de saisir la CIVI.
Enfin, elle crée un cas permettant de relever automatiquement la forclusion si cette information n’a pas été donnée. Cette solution présentée par cette proposition de loi supprime ainsi toute ambiguïté juridique. Pour l’ensemble de ces raisons, certes techniques mais importantes pour les victimes, le groupe « Les Indépendants » soutient pleinement ce texte.